Jérémy KREINS n'a pu contrôler les opérations de dépouillement des suffrages exprimés par correspondance électronique, dès lors qu'elle n'avait pas fait usage de la possibilité, qui lui était ouverte par l'article R. 176-3-2, de désigner un délégué auprès du bureau du vote électronique ; qu'il résulte de l'instruction que le bureau du vote électronique a contrôlé les opérations dans les conditions prévues par les articles R. 176-3-1 et suivants du code électoral ; qu'en particulier, contrairement à ce que soutiennent |